TVA: Regime des operations realisées en Fr par une societe etrangère
Par Admin, jeudi 2 novembre 2006 à 17:54:: Sociétés et juridictions Offshore :: #2 :: rss
L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2005 introduit une nouveauté en matière de TVA en modifiant l’article 283 1 du CGI relatif au redevable de la TVA : A compter du 1er septembre 2006, lorsqu’une opération (livraison de biens ou prestation de services) sera effectuée par un assujetti établi hors de France, la TVA devra être acquittée légalement par l’acquéreur du bien ou du service, si ce dernier est identifié à la TVA en France.
Mise en oeuvre
Ce nouveau régime s’appliquera a priori à toutes les opérations réalisées par un assujetti établi hors de France vers un client identifié à la TVA en France, à l’exclusion toutefois de certaines opérations et notamment : - Les opérations réalisées au profit de clients non identifiés à la TVA ; - Diverses opérations de nature intracommunautaire, pour lesquelles le redevable est l’acquéreur ou le preneur du bien ou du service ; - Les locations immobilières soumises à la TVA sur option du bailleur ; - Les livraisons de déchets neufs d’industrie soumises à la TVA sur autorisation - Les opérations soumises à la TVA immobilière ; - Les opérations taxables des marchands de biens ; - Les importations, dont le redevable est la personne désignée comme destinataire réel sur la déclaration d’importation. Pour toutes les autres opérations, la TVA devra a priori être « autoliquidée » par le client identifié en France, via la ligne « autres opérations imposables » de sa déclaration CA3.
Ainsi, un opérateur étranger pourra :
1) soit être identifié à la TVA en France au titre d’opérations réalisées en France, et non visées par le nouveau régime. Il pourra collecter et déduire la TVA via sa déclaration CA3 suivant le droit commun.
2) soit ne pas être identifié à la TVA en France, s’il réalise uniquement des opérations soumises au nouveau régime. Il ne collecte plus la TVA qui est auto liquidée par le client ; il récupère la TVA d’amont par voie de demande de remboursement 8ème ou 13ème Directive, auprès de la Direction des Résidents Etrangers. La nouveauté consistera pour l’opérateur étranger à devoir désormais supporter le coût de financement du portage de la TVA déductible.
3) soit être identifié à la TVA en France en ayant à la fois : o la qualité de redevable au titre d’opérations non visées par le nouveau régime ; o la qualité de redevable au titre d’opérations visées par le nouveau régime ( acquisition de biens ou services soumis à la TVA en France auprès d’un opérateur non établi) ; o la qualité de non redevable au titre d’opérations visées par le nouveau régime.
La TVA supportée en amont pourrait alors être récupérée via les déclarations CA3 déposées en France, selon les règles de droit commun. La nouveauté consistera pour l’opérateur étranger en une diminution de sa capacité d’imputation de la TVA d’amont et un risque d’être placé en situation de crédit de TVA.
L’administration fiscale envisagerait de rendre possible, sous certaines conditions, des aménagements du dispositif pour éviter aux redevables étrangers le surcoût lié au portage financier de la TVA consécutif au changement de redevable légal.
Ces aménagements pourraient trouver à s'appliquer notamment lorsque l’assujetti établi hors de France y réalise des importations ou des achats suivis de livraisons internes à des clients identifiés à la TVA.
Source : http://landwell.cabestan.com/email_2006 … REG_FR.cfm