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dimanche 10 août 2008

arnaque immediatebanking.com

c'est confirmé immediatebanking.com est une arnaque, AUCUN service livré

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lundi 28 janvier 2008

Virement européen: nouveau pas lundi dans l'intégration financière

PARIS, 23 jan 2008 (AFP) — L'intégration financière européenne franchira une nouvelle étape lundi avec le lancement du virement SEPA, qui permettra aux particuliers d'envoyer plus facilement de l'argent à l'étranger et aux entreprises de centraliser la gestion de leurs paiements.

"C'est un événement important par le symbole qu'il représente pour l'Europe", a déclaré mercredi Ariane Obolensky, directrice générale de la Fédération bancaire française (FBF), lors d'une conférence de presse.

A partir de lundi, les banques des 27 pays de l'UE (ainsi que la Norvège, l'Islande, le Liechtenstein et la Suisse) proposeront un nouveau virement qui se substituera progressivement au virement national.

Il s'agit de la première réalisation concrète de "l'espace unique de paiements en euros" (SEPA pour "single euro payments area") dont le coût pour les banques, de l'ordre de 3 à 5 milliards d'euros, se compare à celui du passage à l'euro.

Ce projet vise à doter l'Union européenne d'une gamme unique de moyens de paiement en euros, composé du virement, de la carte et du prélèvement, ces trois instruments représentant près de 90% des paiement scripturaux de l'UE.

"Avec le virement SEPA, les utilisateurs pourront réaliser toutes leurs opérations en euros dans les mêmes conditions de fiabilité, de rapidité et de prix que les paiements nationaux", a assuré Didier Bruneel, directeur général des opérations à la Banque de France.

Il sera ainsi plus facile d'envoyer de l'argent à un proche qui étudie à l'étranger ou de régler une location pour des vacances.

Le compte du bénéficiaire devra être crédité dans un délai maximum de trois jours ouvrés, réduit à un jour en 2012. En outre, les coordonnées bancaires seront harmonisées, le BIC (Bank Identifier Code) et l'IBAN (International Bank Account Number) devant remplacer l'identifiant national.

Quant au prix, un réglement de 2001 oblige déjà les banques à facturer tout virement en euros dans l'UE au même coût qu'un virement national.

Contrairement au passage à l'euro, "il n'y aura pas de big bang", a indiqué Mme Obolensky. Les deux types de virement, le domestique et le SEPA, vont coexister jusqu'à ce qu'une "masse critique" d'utilisations du second ait été atteinte. Ce qui est attendu pour la fin 2010, la Commission souhaitant que l'harmonisation soit achevée fin 2011.

Pour respecter ce calendrier, "l'implication des utilisateurs est fondamentale", a souligné M. Bruneel, selon qui la Commission pourrait fixer une date-butoir pour l'arrêt des virements nationaux, si la migration tardait à se faire.

"Il faut que les entreprises elles-même prennent conscience de leur intérêt dans cette opération", a-t-il insisté.

Alors que le virement ne représente que 2% des opérations intra-européennes, loin derrière le paiement par carte, "ce nouveau moyen de paiement pourrait accélérer les flux et fluidifier le commerce intra-européen", a souligné pour sa part Bernard Dutreuil, responsable des moyens de paiement à la FBF.

Les entreprises ne seront plus obligées de disposer de comptes dans tous les pays où elles opèrent mais pourront centraliser auprès d'une seule banque la gestion de leurs paiements européens, qu'il s'agisse de salaires ou de factures, et réaliser ainsi de substantielles économies.

mardi 1 janvier 2008

Avec Chypre et Malte, la zone euro regroupe désormais quinze pays

L'entrée de Chypre et de Malte dans la zone euro, le 1er janvier 2008, portera à quinze le nombre de pays de l'Union européenne (UE) ayant adopté la monnaie unique. Onze l'ont choisie en janvier 1999 : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, la Finlande, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal.

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dimanche 16 décembre 2007

canton d'Obwald: tous les revenus seront imposés au même taux

Tous les revenus seront imposés au même taux dès 2008 dans le canton d'Obwald. Les citoyens ont accepté à plus de 90% des voix la "Flat Rate Tax", une première en Suisse. La participation n'a pas dépassé 33,1%.

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samedi 24 novembre 2007

American Business Corporate, ABC incorporation : SCAM

Bonjour,

De nombreux clients non livrés par Fabien Reault ABC incorporation : http://www.abc-incorporation.com abc-incorporation

Fabien Reault de nouveau dans le business avec les sites web suivants :

http://www.gaia-strategie.com GAIA STRATEGIE

http://www.us-offshore.com US Offshore US Incorporation Management

http://www.intaxe.com Intaxe

http://www.oxitrade.biz/ Oxitrade

vendredi 21 septembre 2007

SEPA : La directive européenne sur le point d’être adoptée.

Le 27 mars 2007, la Directive européenne sur "les services de paiement dans le marché intérieur" a été approuvée par le Conseil de l’Union européenne 1. Son adoption définitive devrait avoir lieu au mois d’avril, lors de son passage devant le Parlement européen 2.

Cet événement est particulièrement attendu, car il conditionne la mise en place du SEPA (Single Euro Payment Area), dont le lancement est prévu au 1er janvier 2008 et la généralisation en 2010. Le SEPA, vise notamment à harmoniser les infrastructures et les produits de paiement grand public en Europe. Il devrait permettre de développer la concurrence, de favoriser l’arrivée de nouveaux entrants et d’améliorer les services aux consommateurs en termes de coûts et de délais.

Pour mémoire, SEPA concerne l’ensemble des transactions scripturales réalisées en euros pour un montant inférieur à 50 Keuros. Il impacte tous les citoyens et entreprises des 27 pays de l’Union européenne, mais aussi de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège et de la Suisse. La directive prévoit l’harmonisation de trois moyens de paiement : le virement (SCT : Sepa Credit Transfert), le prélèvement (SDD : Sepa Direct Debit) et la carte de paiement (SCF : Sepa Card Framework).

Des incertitudes sur le calendrier

Pour autant, des incertitudes subsistent sur la faisabilité du calendrier d’application. Le Comité national français de passage à SEPA vient d’ailleurs de repousser officiellement la mise en place du SDD (Sepa Direct Debit). Celle-ci n’aura lieu qu’une fois la Directive transposée en droit français, car certaines options structurantes restent à déterminer. C’est notamment le cas du « mandat unique », qui impose un choix ferme entre deux types de gestion pour les autorisations de prélèvement : à la charge du créancier ou bien à la charge de la banque du débiteur.

Au-delà des incertitudes réglementaires, l’abandon total des moyens de paiement nationaux dès 2010 semble peu envisageable, vu l’ampleur des chantiers à mener.

Des chantiers importants pour les banques

La mise en place "technique" du SEPA exige une refonte de l’ensemble des chaînes de transactions et d’échanges interbancaires. A titre d’exemple, on peut citer la généralisation des coordonnées BIC et IBAN ou l’abandon du numéro national d’émetteur (NNE) dans le cadre du débit direct. Les systèmes fondés sur certains protocoles (ETEBAC 3…) devront être migrés, en raison d’incompatibilités avec les nouveaux formats d’échange imposés (XML notamment). Des impacts sont également à prévoir sur les systèmes agences de la banque (ouverture de carte, virements en ligne…)

Au-delà des aspects liés aux systèmes d’information, l’application de la Directive devrait entraîner une reconfiguration globale du marché des paiements, laquelle supposera un certain nombre d’adaptations. La concurrence d’établissements étrangers, l’arrivée d’établissements de paiement non bancaires (opérateurs de téléphonie, grande distribution…), la remise en question des commissions interbancaires, vont imposer une refonte des modèles économiques et une réactivité accrue des processus métiers, dans une activité jusqu’à présent assez abritée. Il est donc à prévoir que les stratégies de ciblage, de tarification et de fidélisation soient largement impactées.

Enfin, la réforme comporte de nombreuses conséquences opérationnelles, notamment auprès de la clientèle. Pour les clients retail, il faudra envisager une mise à jour des conventions de compte, modifier les relevés d’identité bancaires, expliquer les modalités des nouveaux prélèvements automatiques… Pour les clients corporate, SEPA représente un coût substantiel, à savoir la mise à jour des coordonnées bancaires des fournisseurs et salariés, l’adaptation des processus de prélèvement sur les clients abonnés, ou encore la modification des systèmes d’octroi de carte revolving. Des investissements non négligeables en termes de communication sont donc à prévoir ; ils joueront une part importante dans le succès de la réforme.

dimanche 26 novembre 2006

Les alternatives aux licences bancaires.

Parmi les différents types de structures juridiques qui permettent d’effectuer des opérations proches de celles d’une vraie banque il y a quelques alternatives comme les SA Panaméennes avec licence commerciale de type A, qui permet l’achat et la vente en gros par Internet de métaux précieux (or, argent, platine), le factoring, les service de paiement à des tiers, le développement et l’administration de systèmes de sécurité pour effectuer des transactions à travers d’Internet et les services en relation.

Le Crédit Union suédois qui permet avec un bon logiciel bancaire d’ouvrir des comptes et prendre des dépôts, proposer des financements faire de la gestion de fonds de tiers (très efficace si couplé à une Panaméenne avec licence commerciale type A), dans la mesure ou cela reste des services proposés aux membres du CU uniquement, mais qui est un formule assez complète et surtout une solution Européenne.

La SAFI Uruguayenne, superbe outil financier permettant la gestion direct ou indirecte de fonds pour le compte de tiers en titres, bonds, actions, warrants, obligations, mais aussi de biens immobiliers et de marchandises.

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jeudi 23 novembre 2006

Bruxelles va accuser Swift d'avoir enfreint les règles de l'UE

Les autorités européennes chargées de la protection des données ont préparé un projet de communiqué dans lequel elles vont accuser la société de gestion de transactions financières Swift d'avoir enfreint le droit européen de la vie privée en donnant aux autorités américaines accès à certaines informations personnelles, a indiqué mercredi un responsable de la Commission européenne. "Le projet de texte, sur lequel le groupe est tombé d'accord à l'unanimité, note des violations de la directive (européenne) sur la protection des données dans la manière dont Swift a transféré des informations aux États-Unis", a-t-il dit.

Le document montre aussi du doigt "une responsabilité partagée des institutions financières des pays membres (de l'UE) en tant qu'usagers des services de Swift", a ajouté le responsable.

Le communiqué sera finalisé et publié jeudi, a-t-il précisé.

Swift (Société de télécommunications financières interbanques au niveau mondial), basée à Bruxelles, est une coopérative créée en 1973, appartenant à environ 7.800 institutions financières réparties à travers plus de 200 pays et qui utilisent ses services.

Elle est au coeur d'une controverse depuis que des médias américains ont révélé en juin que la société avait autorisé secrètement le département du Trésor à accéder à ses fichiers dans le sillage des attentats du 11 septembre 2001.

Le document de la Commission appellera Swift et les institutions financières à "prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à la situation actuelle d'illégalité". Il demande aussi une clarification du rôle de la Banque centrale européenne (BCE).

vendredi 3 novembre 2006

Destination Estonie

L'estonie est un pays Balte à mentalité Scandinave.

Un systeme économique sain L´Etat n´a quasiment pas de dettes, les infrastructures sont en bon état, la réforme des retraites est en place depuis plus de 12 ans maintenant, la croissance atteint 8 a 10% par an, les fonds européens facilitent les entreprises.D´ici deux ans, le chomage devrait avoir disparu.... L´Etat estonien en profite donc pour baisser encore les impots.....

Elle est deja le pays d´Europe (hors Luxembourg) qui attire le plus haut niveau d´investissement étranger (FDI) par habitant.

Un systeme fiscal avantageux En Estonie,il n´y a ni Impots sur les Successions, ni Impot sur la Fortune, ni sur les plus values, ni guere de taxe fonciere. Les entreprises ne paient pas d´impots sur les bénéfices tant que ceux ci ne sont pas distribués. Il existe des solutions simples et légales pour les ressortir de plus. Les citoyens paient une "Flat Tax". Il n´y a pas non plus de TVA ( 18%) sur certains produits comme les transports, par exemple. C est un des meilleurs endroits en Europe, avec le Luxembourg, pour domicilier des holdings et autres sociétés.

Une population remarquable Les estoniens, comme tous les scandinaves, sont des gens extremement professionnels, sérieux et compétents, parlant tous anglais.Tres méfiants vis a vis des "étrangers", un peu austeres, réservés et ayant horreur de l´incertitude, ils sont tres respectueux de la Nature, et sont aussi des gens extremement chaleureux quand vous vous etes adapté aux moeurs et coutumes locales. Environ 40 % de la population est russophone et issue de familles russes installées la par les régimes soviétiques.Cette double culture en fait des interlocuteurs privilégiés pour prendre pied sur le marché russe en pleine croissance. Les salaires en Estonie sont tres modérés avec un SMIC actuellement de 200 euros par mois et un salaire moyen national de l´ordre de 500 euros net, toutefois en rattrapage rapide (8%/ an) grace aux investissements étrangers.

Une maitrise de la Hi Tech A l´automne 2005, l´Estonie fut félicitée par la presse mondiale pour avoir été le premier pays au monde ou ses citoyens pouvaient voter....par internet ! Et chaque jour aussi ,tous les utilisateurs de Skype peuvent dire merci aux fondateurs estoniens de Kazaa. Depuis 2002, les estoniens et estoniennes paient leur parking, via leur téléphone portable. En Estonie, l´internet est d´un usage quotidien et la qualité des ingénieurs estoniens n´est plus a démontrer: d´ailleurs , les géants scandinaves comme Nokia et Erikson ont délocalisé beaucoup en Estonie et ont construit une partie de leur succes ainsi. Les entreprises de Bio-Technologies américaines et scandinaves s´implantent beaucoup en Estonie aussi.

L´influence américaine Ces 20 dernieres années, les groupes américains basaient leurs succursales européennes, en Irlande pour des raisons tant fiscales, que de proximité et d´appointance culturelle.Désormais, avec le basculement a l´Est de l´Europe et la montée en puissance de la Russie, le libéralisme protestant et la maitrise de la Hi-Tech estoniens intéressent au plus haut point les entreprises américaines et les partenariats se multiplient entre l´Estonie et la Silicon Valley. Les Indiens , souvent partenaires des américains, trouvent dans la pudeur, la rigueur des Estoniens et la qualité de leurs ingénieurs une appointance culturelle qui fait se multiplier les partenariats entre universités.

Taxes TVA : 18 % Charges sociales : 33% Impot sur le revenu en 2006 : 24 % Impot sur le revenu en 2009 : 20 % IS : O % Impot sur les dividendes en 2006 : 23% Impot sur les dividendes en 2009 : 20 %

Ce pays est une excellente alternative au Royaume Uni, à l'Irlande ou a l'Espagne en Europe.

Société Uruguayenne de type SAFI

Les SAFI (Sociedad Anonymas Financiera de Inversion) sont issues et régulées par la loi 11.073 de 1948 et son soumis à un traitement particulier concernant leur fiscalité mais les comptes doivent être déposés annuellement et un impôt unique de 0.3% est calculé. De plus la loi permet l’anonymat des actionnaires. Un actionnaire minimum est requis par la loi.

Ce type de société peut faire des investissements directs ou indirects pour elle-même et pour des tiers. Ces investissements peuvent être titres, bonds, actions, warrants, obligations, biens immobiliers, marchandises…

L’Uruguay n’étant pas perçu comme étant un Paradis Fiscal, la SAFI n’est, donc, pas reconnu comme une société Offshore et n’est pas listée à l’OCDE comme telle.

La constitution d’une société Uruguayenne SAFI comporte les caractéristiques suivantes :

Le nom de la société ou raison sociale : La raison sociale comprendra obligatoirement les mots « Sociedad Anonyma» ou «S.A.»

Elle doit avoir un capital social de 25.000$ minimum, mais la loi permet de n’en libérer que 5%.

Structure interne: L’assemblée des Actionnaires doit être faite une fois par an. Les actionnaires peuvent être représentés lors de cette assemblée et celle-ci peut se faire n’importe ou dans le monde.

Le “Board of Directors”: Une SAFI peut avoir un ou plusieurs directeurs, personnes physiques ou morales, qui n’ont pas besoin d’être citoyens Uruguayens. Les pouvoirs exercés sont régis par l’assemblée des Actionnaires qui spécifie leurs pouvoirs et responsabilités.

Avantages Fiscaux : La SAFI possède un aspect comptable qui n’est traditionnellement pas associe a celui d’une structure Offshore car elle doit fournir chaque année ses états financiers (bilan) et un comptable local doit auditer les comptes et les publier localement, ainsi que les présenter à l’administration fiscale. L’administration valides, de ce fait, les comptes et applique une taxe de 0.3% (frais de licence) sur le total de la somme qui provient du calcul suivant :

Capital social+profits + Profits – 2 fois le capital social = somme imposable à 0.3%. (je sais, c'est un calcul un peu bizarre mais bon...)

Il est à noter que même si le bénéficiaire économique final garde son anonymat, les comptes, eux, sont publiés.

jeudi 2 novembre 2006

Les mauvais comptes de la CIA

La société interbancaire Swift, basée en Belgique,est accusée par le New York Times d'avoir livré des renseignements aux services secrets américains.

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Comment fonctionne l'échange de renseignements ?

Dans la plupart des pays, la législation protège la confidentialité des renseignements recueillis par le fisc sur tel ou tel contribuable, l’obligation de confidentialité étant imposée traditionnellement aux administrations fiscales de façon beaucoup plus drastique qu’elle ne l’est aux autres administrations publiques. C’est pourquoi un pays ne peut normalement fournir à un autre des renseignements sur un contribuable, sauf à disposer d’un instrument juridique autorisant cette divulgation. Dans le passé, les échanges de renseignements entre pays membres de l’OCDE ont eu lieu généralement en vertu de conventions fiscales bilatérales contenant des dispositions inspirées de l’article 26 du Modèle de convention fiscale. La Convention OCDE/Conseil de l’Europe prévoit également l’échange de renseignements tout en offrant en plus l’avantage de l’autoriser à l’échelle multilatérale et de le faire porter non seulement sur les impôts directs – comme la plupart des conventions fiscales bilatérales – mais également sur les impôts indirects.

Les pays se communiquent des informations soit sur demande spécifique, soit par échange automatique ou encore par échange spontané. Le premier moyen est le plus couramment utilisé. En vertu du Modèle de convention et de la Convention OCDE/Conseil de l’Europe, les pays sont censés avoir d’abord fait appel à leurs sources internes avant de formuler une quelconque demande auprès de l’autre partie contractante à une convention. Cette demande doit être précise (détails sur le contribuable en cause, l’année fiscale, les transactions examinées, la pertinence des renseignements recherchés...) et toute demande «spéculative», sans justification spécifique et s’assimilant à une «pêche aux renseignements», est prohibée. Ces prescriptions visent à éviter que les pays ne se surchargent mutuellement de demandes et à faire en sorte que la divulgation des renseignements sur le contribuable ne se fasse qu’en cas de stricte nécessité.

L’échange automatique concerne principalement les données sur des paiements périodiques ordinaires comme les intérêts et les dividendes versés à des non-résidents susceptibles d’être imposables dans le pays de résidence du contribuable. Ce type d’échanges prend de l’importance, notamment parce que les pays améliorent leurs capacités à comparer les informations reçues avec des données détaillées dont ils disposent sur leurs propres contribuables. En allégeant les coûts liés au respect des obligations fiscales, il peut être également bénéfique pour les contribuables.

Le troisième cas de figure – l’échange spontané de renseignements – se produit normalement à l’occasion d’un contrôle permettant à une administration fiscale de découvrir des éléments qu’elle estime de nature à intéresser une homologue étrangère (généralement le fisc du pays de résidence du contribuable). Des informations de caractère plus général peuvent aussi être échangées entre administrations fiscales. Les administrations peuvent souhaiter par exemple mettre en commun leurs expériences dans le domaine de l’assurance ou des industries pétrolières. Certains pays autorisent également la visite de représentants autorisés d’un autre pays à des fins de collecte de renseignements.

Comme le stipulent aussi bien le Modèle de convention que la Convention OCDE/Conseil de l’Europe, les renseignements échangés ne doivent pas être divulgués afin de protéger les droits des contribuables. Ce qui implique de les tenir secrets et de ne les communiquer qu’aux personnes ou autorités (les organes judiciaires par exemple) intervenant dans l’établissement et la mise en recouvrement des impôts visés par la convention applicable. La Convention OCDE/Conseil de l’Europe exige en outre que le contribuable soit informé avant que des renseignements ne soient échangés à son sujet.

Indépendamment des restrictions en matière de divulgation, les deux conventions soumettent à des réserves l’obligation même d’échanger des renseignements. Premièrement, une partie ne saurait prendre, sous prétexte de fournir des renseignements, des mesures dérogatoires à ses propres lois et pratiques administratives internes ou à celles de la partie requérante. Deuxièmement, un pays n’est pas tenu de fournir des renseignements qu’il ne saurait normalement obtenir s’il se conforme à ses lois et procédures ou à celles de la partie requérante. Ainsi, l’absence de clause de réciprocité peut lever l’obligation d’échanger des renseignements. Troisièmement, il n’y a pas obligation de communiquer des informations détaillées qui pourraient révéler un secret commercial, industriel, professionnel, un procédé commercial ou encore des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public. Cette clause permet donc aux gouvernements de protéger lorsque c’est utile les intérêts commerciaux et publics.

Supprimer les obstacles à un bon échange

Si le Modèle de convention fiscale et la Convention OCDE/Conseil de l’Europe offrent un cadre juridique étendu et efficace, la mise en œuvre des dispositions relatives à l’échange de renseignements pourrait être améliorée. Par exemple en permettant aux agents du fisc d’accéder plus largement aux renseignements de source intérieure, en améliorant la qualité des informations disponibles, en utilisant mieux les mécanismes existants pour l’échange de renseignements ou encore en exploitant davantage les nouvelles technologies.

Comme on l’a vu, les lois internes des pays concernés conditionnent généralement l’ampleur des échanges de renseignements qui s’effectuent en vertu des dispositions du Modèle de Convention et de la Convention OCDE/Conseil de l’Europe. Ces dispositions ne seront donc pas efficaces si la législation de chacun des deux pays ne permet qu’un accès minimal ou incommode aux renseignements à des fins fiscales. Les pays devraient donc réévaluer les obstacles juridiques internes à l’obtention de renseignements qui, du fait de clauses de réciprocité des conventions fiscales, peuvent à leur tour les empêcher de recevoir des renseignements en provenance d’un autre pays. De fait, un pays ne saurait attendre de l’autre partie contractante des renseignements qu’il n’est pas lui-même en mesure de communiquer.

Un meilleur échange international dépend de la qualité – à améliorer – des renseignements disponibles au niveau national. Cela suppose la mise en place de mécanismes permettant de vérifier l’identité des individus entreprenant des transactions et l’enregistrement approprié de ces opérations. Le secteur bancaire est le meilleur exemple de ce qui devrait être fait dans ce domaine de l’identification des individus et de la tenue de registres même si beaucoup de progrès ont déjà été accomplis, grâce notamment aux efforts déployés pour prévenir et détecter le blanchiment de capitaux. Reste que quelques pays ont encore des systèmes défectueux d’identification du client.

Les agents du fisc buttent également sur le secret commercial. Celui-ci est un paravent fréquemment utilisé dans les affaires de fraude fiscale internationale, le mécanisme consistant à enregistrer une cascade d’entités dans des juridictions appliquant des dispositions strictes en matière de secret commercial. Une transparence accrue du capital des sociétés rendrait la vie plus difficile aux fraudeurs et éviterait aux agents des impôts d’avoir à démêler un écheveau inextricable pour identifier les véritables responsables d’une transaction.

Les procédures actuelles d’échange de renseignements prennent trop de temps. Un plus large recours aux nouvelles technologies de communication serait de nature à les abréger. Par ailleurs, afin que les renseignements reçus par les pays puissent être confrontés plus immédiatement aux données fournies par leurs contribuables, l’OCDE a recommandé à ses pays membres d’encourager les non-résidents ayant perçu des revenus à communiquer leur numéro d’identification fiscale (NIF) dans leur pays de résidence. A cinq exceptions près, tous les pays membres de l’OCDE utilisent aujourd’hui les NIF.

Un autre grand pas en avant sera réalisé si la Convention OCDE/Conseil de l’Europe était ratifiée par un plus grand nombre de pays. Jusqu’à présent, seuls l’ont fait le Danemark, les États-Unis, la Finlande, l’Islande, la Norvège, les Pays-Bas, la Pologne et la Suède tandis que la Belgique l’a signée mais doit encore la ratifier.

Le coût d'un échange de renseignements inadapté

L’échange de renseignements fiscaux doit rapidement pouvoir répondre aux défis de l’économie mondialisée et de l’expansion des activités transfrontières car les gouvernements et les citoyens seraient les premiers à pâtir de son inadaptation.

En premier lieu, parce que la fourniture de services publics à leurs administrés dépend massivement de leurs recettes fiscales, la plupart des États risquent d’être contraints de réduire leurs prestations de services publics s’ils ne parviennent pas combattre une évasion et une fraude fiscales internationales qui grèvent leurs revenus. Les gouvernements pourraient en outre être incités à accroître la charge fiscale qui pèse sur des facteurs de production moins mobiles tels que le travail et la propriété immobilière, sans pour autant être à l’abri d’une aggravation de leurs déficits publics.

Deuxièmement, faute d’un échange d’informations susceptible de faire reculer évasion et fraude fiscales, on verra perdurer la distorsion fiscale fondamentale qui aboutit à diminuer les revenus nets des «bons» contribuables au bénéfice de ceux qui ne s’acquittent pas de leurs obligations. Ces «bons» contribuables supporteront ainsi une plus grande part d’une charge fiscale déterminée en partie, non par une politique budgétaire mise en œuvre suivant un processus démocratique, mais par les possibilités de fraude ou d’évasion.

Troisièmement, des échanges améliorés de renseignements contribueraient à économiser une partie des coûts engagés par les agents du fisc dans leur chasse à la fraude transfrontière. Ces économies permettraient de consacrer davantage de ressources à l’amélioration du service au contribuable.

Enfin, si un nombre croissant de contribuables se mettent à franchir la frontière – physiquement ou par voie électronique – pour pratiquer quasi impunément l’évasion ou la fraude fiscales, l’opinion publique finira pas douter de l’équité de son système fiscal. C’est donc finalement pour préserver la confiance dans l’équité de ce système que les gouvernements se doivent d’organiser un meilleur échange international de renseignements susceptible de les aider à franchir l’obstacle des frontières fiscales.

source: OECD

France : Nouveauté sur la TVA au 1er Septembre 2006

Si vous êtes chargé du suivi des factures et de la TVA, inutile d’acquérir le roman de l’été pour vos lectures sur la plage, munissez vous plutôt de la dernière instruction administrative publiée par l’administration fiscale le 23 juin dernier qui commente la généralisation de la procédure d’auto-liquidation en matière de TVA instituée par l’article 94 de la Loi de Finances rectificative pour 2005 (instruction 3-A-9-06).

Cette mesure, qui a pour but non seulement de simplifier le système actuel mais également de contribuer à la lutte contre la fraude en matière de TVA, est relativement complexe. Nous avons donc essayé d’en tirer les principes directeurs et leurs premières implications pratiques dans le présent article.

A partir du 1er septembre 2006, pour toutes les opérations dont le fait générateur de la TVA intervient à compter de cette date, la TVA exigible sur les livraisons de biens ou les prestations de services effectuées par des assujettis non établis en France au profit de clients identifiés à la TVA en France devra être auto-liquidée par le client, c’est-à-dire qu’il appartiendra à l’acheteur du bien ou au preneur du service d’acquitter la TVA française correspondant à l’opération. Cette dernière ouvrira droit à la déduction dans les conditions de droit commun.

A noter que ne sont pas concernées par ce dispositif : les opérations déjà soumises à autoliquidation, les locations de locaux nus ou de terres et bâtiments d’exploitation, les importations, les livraisons de déchets neufs d’industrie, les opérations soumises à la TVA sur marge et les opérations réalisées sous régime suspensif.

Par ailleurs, l’administration a admis, par mesure de tolérance, que l’entreprise étrangère acquitte au nom et pour le compte du client identifié à la TVA en France, la TVA concernée. Pour ce faire, l’entreprise devra alors désigner un assujetti accrédité établi en France, dit « répondant ».

On notera d’ores et déjà que, contrairement aux autres cas d’auto-liquidation, ce nouveau régime s’applique même si le client identifié à la TVA en France ne fournit pas son numéro de TVA.

En pratique, les acheteurs de biens ou les preneurs de services identifiés à la TVA en France pourront se trouver dans l’une des deux situations suivantes :

1°) Soit aucun « répondant » n’a été désigné, ils devront lorsqu’ils ont acquis le bien ou le service auprès d’entreprises étrangères quelles soient communautaires ou non auto-liquider la taxe et renseigner la ligne spécifique « achats de biens ou de prestations de services réalisées auprès d’un assujetti non établi en France » qui sera prochainement créée sur les déclarations de chiffre d’affaires CA3.

Ils recevront une facture qui ne fera pas mention de la TVA exigible mais qui devra indiquer distinctement que la TVA est due par le client et se référer soit à l’article 21 1 a de la 6eme Directive, soit à l’article 283 I du Code Général des Impôts.

En cas de manquement à l’obligation d’auto-liquidation, une amende de 5 % de la somme déductible sera appliquée dont on rappellera qu’elle n’est pas déductible de l’impôt sur les sociétés. Cette amende viendra s’ajouter aux intérêts de retard et pénalités pour manquement délibéré de 40 % ou pour manœuvres frauduleuses de 80 %.

2°) Soit un « répondant » a été désigné, le client identifié à la TVA en France n’a donc pas à auto-liquider la TVA. Outre les mentions obligatoires, la facture transmise mentionnera l’existence et le nom du répondant.

Dans les deux cas, les systèmes d’information des adhérents devront être adaptés afin de tenir compte de ces nouvelles dispositions.

Lorsque des livraisons de biens et prestations de services sont réalisées hors de France et plus particulièrement dans un autre pays de l’Union Européenne, il conviendra de vérifier si le pays concerné a transposé ces dispositions d’auto-liquidation à caractère obligatoire afin notamment d’émettre une facture conforme à ces nouvelles règles.

Enfin, pour ceux effectuant les opérations suivantes :

- importation suivie d’une livraison interne réalisée en France avec un assujetti établi hors de France, - achat-revente en France d’un bien par un assujetti établi hors de France, - acquisition intracommunautaire ou transfert suivie d’une livraison interne réalisée en France par un assujetti établi hors de France, - livraison d’un bien avec montage ou installation réalisée en France par un assujetti qui n’y est pas établi,

il s’agit de cas particuliers qui ne peuvent pas être traités dans le cadre d’une courte note d’information.

Par suite, si vous êtes dans l’un des cas précités, nous vous encourageons à vous rapprocher de vos conseils habituels.

TVA: Regime des operations realisées en Fr par une societe etrangère

L’article 94 de la loi de finances rectificative pour 2005 introduit une nouveauté en matière de TVA en modifiant l’article 283 1 du CGI relatif au redevable de la TVA : A compter du 1er septembre 2006, lorsqu’une opération (livraison de biens ou prestation de services) sera effectuée par un assujetti établi hors de France, la TVA devra être acquittée légalement par l’acquéreur du bien ou du service, si ce dernier est identifié à la TVA en France.

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